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La garde à vue est définie comme la détention policière d’une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
La garde à vue ne peut être ordonnée que par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un magistrat.
La durée de la garde à vue (article 63 du Code de procédure pénale)
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, au plus, sur autorisation du Procureur de la République.
Le point de départ de la garde à vue se situe au moment où l’individu est privé de sa liberté, donc au moment de l’interpellation ou au temps de son audition s’il s’est présenté spontanément.
Le droit à la notification immédiate de ses droits et de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête (article 63-1 du Code de procédure pénale)
La personne placée en garde à vue à droit à une notification immédiate par un officier de police judiciaire, de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de la date et du lieu présumés de celle-ci, ainsi que des dispositions portant sur la durée de la garde à vue.
Ces informations doivent être communiquées à la personne gardée à vue sans délai, dans une langue qu’elle comprend.
Le droit de faire prévenir de son placement en garde à vue (article 63-2 du Code de procédure pénale)
Le gardé à vue peut, à sa demande, faire prévenir de son placement en garde à vue, par téléphone, une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, ou son curateur ou son tuteur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Cet avis doit être effectué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf en cas de circonstances insurmontables.
Le Procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que cet avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne (article 63-2 du Code de procédure pénale).
Le droit à un examen médical (article 63-3 du Code de procédure pénale)
La personne gardée à vue peut demander à être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Un membre de la famille du gardé à vue peut également solliciter cet examen qui est de droit.
Cet examen médical a pour objet notamment de se prononcer sur l’aptitude du maintien en garde à vue.
Lorsqu’il est sollicité, il doit être pratiqué au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue, sauf au cas de circonstances insurmontables.
Le droit à un entretien avec un avocat (article 63-4 du Code de procédure pénale)
a) Au moment du placement en garde à vue : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat choisi ou commis d’office.
Selon l’article 63-4-2, la première audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de deux heures. Après l’expiration de ce délai, alors que l’audition ou la confrontation est en cours, le gardé à vue pourra demander une interruption afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat. Cependant, à titre exceptionnel le report de présence de présence de l’avocat peut être autorisé selon les conditions suivantes :
« A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l’avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l’avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu’à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l’alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l’espèce. »
b) En cas de prolongation de la garde à vue : La personne se voit accorder le droit à un autre entretien « dès le début » de cette prolongation. Ce droit doit lui être notifié par l’officier de police judiciaire au moment de la notification de la prolongation de la garde à vue.
c) Information immédiate de l’avocat choisi ou du Bâtonnier : Si la personne demande le bénéfice du droit de s’entretenir avec un avocat, l’officier de police judiciaire doit aviser immédiatement l’avocat choisi ou le bâtonnier puis organiser le ou les entretiens sollicités.
En revanche, la Loi n’oblige pas l’officier de police judiciaire à attendre son arrivée pour poursuivre ses investigations, entendre la personne concernée ou procéder à des perquisitions, à condition d’en prévenir l’avocat pour permettre un exercice normal de cet entretien.
d) Information de l’avocat : l’avocat est informé par l’officier de police judiciaire de la nature de l’infraction, objet de l’enquête, mais aussi de la date présumée de cette infraction.
De plus, L’article 63-4-3-1, créé par la loi du 3 juin 2016, dispose que « si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat en est informé sans délai. ».
e) L’entretien : cet entretien, d’une durée ne pouvant excéder trente minutes, se déroule dans des conditions garantissant la confidentialité.
Le droit à un médecin pour les investigations corporelles internes (article 63-5 du code de procédure pénale)
Les investigations corporelles sur une personne gardée à vue ne peuvent être pratiquées que par un médecin requis à cet effet.
Le droit à l’alimentation et à un temps de repos entre les interrogatoires (article 64 du Code de procédure pénale)
L’officier de police judiciaire doit inscrire sur le procès verbal de la garde à vue les heures auxquelles le suspect a pu s’alimenter ainsi que la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparés ces interrogatoires.
Le droit de garder le silence
Ce droit résulte des droits de la défense reconnaissant à la personne soupçonnée d’être l’auteur d’une infraction « le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ». Il doit désormais être notifié au gardé à vue (article 63-1 du Code de procédure pénale).