Le droit de cesser son travail avant et après son accouchement
La femme salariée a le droit de cesser son travail pendant une durée déterminée, avant et après son accouchement : c’est « le congé de maternité ». Pendant cette période, son contrat de travail est suspendu et elle bénéficie d’une protection contre le licenciement et la discrimination (L.1225-28, Code du travail).
Les conditions de prise du congé
Information de l’employeur
La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail).
Interdiction absolue d’emploi durant une certaine période
Le congé de maternité est un droit et non une obligation pour la salariée. Elle n’est pas tenue de prendre la totalité de son congé de maternité.
Néanmoins, elle est contrainte de s’arrêter de travailler pendant une période de huit semaines, au total, avant et après l’accouchement, dont nécessairement les 6 semaines qui suivent l’accouchement (L. 1225-9, Code du travail).
La durée du congé de maternité
La salariée peut, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, suspendre son contrat de travail pendant une durée fixée comme indiqué dans le tableau suivant (il convient également de se reporter aux conventions collectives, qui peuvent prévoir des dispositions plus favorables) :
Nombre d’enfants occasionnant le congé |
Rang de l’enfant | Congé (en semaines entourant la naissance) |
||
avant | après | total | ||
un | 1er ou 2e | 6 (1) | 10 (1) | 16 |
3e ou + | 8 (2) | 18 (2) | 26 | |
jumeaux | / | 12 (3) | 22 (3) | 34 |
triplés ou + | / | 24 | 22 | 46 |
(1) Le congé prénatal peut être réduit d’une durée allant jusqu’à 3 semaines, le congé post-natal est alors prolongé d’autant. (2) La salariée peut augmenter le congé prénatal de deux semaines maximum, le congé post-natal étant réduit d’autant. (3) La salariée peut augmenter le congé prénatal de quatre semaines maximum, le congé post-natal étant réduit d’autant. |
Plusieurs dispositions spécifiques sont prévues pour faire face à des situations particulières :
i) Accouchement prématuré : droit à la durée totale du congé
Lorsque l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu’au terme de la durée totale de congé auquel la salariée a droit (L.1225-17, Code du travail).
ii) Accouchement tardif : pas de réduction du congé post-natal
En cas d’accouchement tardif, le congé pré-natal est prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, tandis que la durée du congé post-natal est inchangée.
iii) Etat pathologique prolongeant le congé
Si un état pathologique, attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat de travail est augmentée de la durée de cet état, dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci (L.1225-21, Code du travail).
iv) Report de congé en cas d’hospitalisation du nouveau-né
Lorsque l’enfant est resté hospitalisé jusqu’à l’expiration de la sixième semaine suivant l’accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l’hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre (L.1225-22, Code du travail).
La situation à l’issue du congé de maternité
A l’issue de son congé de maternité, la salariée a le droit de retrouver son précédent emploi ou en emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Elle a également droit, lors de sa reprise d’activité, à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle et peut bénéficier d’une période de professionnalisation.
Elle doit aussi bénéficier d’une visite médicale de reprise avec la médecine du travail, qu’il appartient à l’employeur d’organiser dans un délai de huit jours à compter de la reprise.
Elle peut enfin choisir de bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une période d’activité à temps partiel.