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Définition de la violation du secret professionnel
L’article 226-13 du Code pénal définit la violation du secret professionnel comme étant :
« la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende »
Cet article exige donc qu’une condition préalable soit remplie, que l’auteur de la révélation soit tenu au secret, du fait de sa profession, de sa fonction ou d’une mission temporaire.
Toutes les révélations de confidences ne sont donc pas punissables (Crim., 19 nov. 1985).
Quelles sont les personnes soumises au secret professionnel ?
- – Les avocats (article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971), le secret couvrant toutes les confidences que ceux-ci peuvent recevoir du fait de leur état ou de leur profession (Civ. 1re, 7 juin 1983), mais également les correspondances échangées entre l’avocat et son client (Civ. 2e, 7 nov. 1994).
- – Les médecins (article L. 1110-4 du Code de la santé publique), de manière générale et absolue. Selon la jurisprudence, les médecins ne peuvent être affranchis de cette obligation, sauf lorsque la loi en dispose autrement (Crim., 8 mai 1947). Viole le secret professionnel le médecin qui révèle des informations sur l’état de santé d’une personne, sans que ces informations ne permettent de connaitre la nature de la maladie dont le patient est atteint (Crim., 27 juin 1967).
- – Les ministres des cultes, sont tenus de garder le secret sur les révélations qui leur sont faites du fait de leur fonction, notamment dans le cadre de la confession (Crim., 4 déc. 1891).
- – Les banquiers (art. L. 511-33, Code monétaire et financier), qui ne peuvent communiquer à l’un de leurs clients des informations sur la solvabilité d’un autre client (Com., 18 sept. 2007).
- – Les notaires (article 55 et 56 combinés de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971) dépositaires par état ou par profession des secrets recueillis dans ce cadre (Crim., 7 avr. 1870).
- – Les fonctionnaires de police, concernant les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel (Crim. 26 oct. 1995).Il s’agit des principales professions ou fonctions visées par la jurisprudence, qui ne constitue pas une liste exhaustive.
Selon la jurisprudence, cette obligation de garder le secret professionnel s’explique par la volonté d’assurer « la sécurité des confidences », « qu’un particulier est dans la nécessité de faire à une personne dont l’état ou la profession, dans un intérêt général et d’ordre public, fait d’elle un confident nécessaire » (Crim., 19 nov. 1985).
L’élément matériel de la violation du secret professionnel
L’élément matériel de la violation du secret professionnel est constitué par la révélation d’une information à caractère secret.
- La révélation
La révélation à une seule personne, fut-elle elle-même tenue au secret professionnel, est suffisante pour que l’un des éléments matériels soit constitué. Il n’y a donc pas besoin de rapporter la preuve de la divulgation de l’information à plusieurs personnes (Crim., 21 nov. 1874 ; Crim., 16 mai 2000).
Par ailleurs, la connaissance des faits couverts par le secret professionnel par d’autres personnes ne leur enlve pas leur caractère secret (Crim., 22 nov. 1994 ; Crim., 16 mai 2000). Ainsi, quelque soit le nombre de personnes ayant connaissance des faits couverts par le secret, le professionnel qui en est le dépositaire reste tenu par celui-ci.
- L’information couverte par le secret
La jurisprudence retient une conception large du secret, qui peut être expressément révélé par le client ou le patient mais également déduit ou constaté par le professionnel soumis au secret (Crim., 17 mai 1973).
L’élément moral de la violation du secret professionnel
L’auteur de la révélation doit être un professionnel tenu au secret, du fait de ses fonctions, de par son état ou ses fonctions et avoir la volonté de révéler le secret.
L’infraction écarte donc la révélation du fait d’une négligence. La jurisprudence précise également que l’intention de nuire n’est pas requise afin que l’élément moral soit constitué (Crim. 15 déc. 1885). Le mobile de la révélation, dès lors qu’elle est intentionnelle, est indifférent (Crim., 7 mars 1989).
Répression
Le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, quelque soit la durée de ses effets dans le temps (Crim., 30 avr. 1968).
Le point de départ du délai de prescription de la violation du secret professionnel est la date de consommation de l’infraction et non pas la date à laquelle elle a été constatée (Crim. 8 nov. 2005).
L’auteur encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (art. 226-13, Code pénal).
Les articles 226-31 et 131-26 du Code pénal prévoient également à titre de peine complémentaire une interdiction des droits civiques, civils et de famille d’une durée de cinq ans. Peut également être prononcée à titre de peine complémentaire une interdiction définitive ou inférieure à cinq ans d’exercice une activité professionnelle ou sociale en lien avec l’infraction (articles 226-31 et 131-27 du Code pénal).
Les personnes morales peuvent également être poursuivies pour des faits de violation du secret professionnel et encourent alors une peine d’amende de 75 000 euros d’amende (articles 131-38 et 131-41 du Code pénal).
Justification
L’article 226-14 du Code pénal prévoit qu’il n’y a pas de violation du secret professionnel dans les cas où la loi « impose ou autorise la révélation ».
A. L’autorisation de révéler le secret
- Durant l’enquête
Toute personne, y compris celles tenues au secret professionnel, doivent répondre aux réquisitions des officiers de police judiciaire ou du Procureur de la République durant l’enquête, sous peine d’engager leur responsabilité professionnelle. Toutefois, les médecins, journalistes, avocats, notaires ou huissier peuvent refuser de répondre, sans qu’ils ne puissent faire l’objet de poursuites pénales (art. 60-1 et 77-1-1, Code de procédure pénale).
- En tant que témoin
L’article 109 du Code de procédure pénale impose à toute personne citée comme témoin de comparaître, prêter serment et déposer, sous réserve du secret professionnel. Les journalistes bénéficient également de la protection de leurs sources (art. 2, loi 29 juillet 1881).
- Afin d’assurer sa défense
La jurisprudence consacre également la possibilité de divulguer une information placée sous le sceau du secret professionnel pour assurer les droits de la défense du détenteur du secret (Crim., 29 mai 1989). Un salarié peut ainsi produire dans un litige qui l’oppose à son employeur des documents dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions (Soc., 30 juin 2004).
De même, l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que dans le cadre de poursuites pour diffamation, le prévenu peut produire des pièces pour sa défense provenant d’une violation du secret professionnel ou de l’enquête, sans qu’il ne puisse être poursuivi, si ces pièces permettent d’établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires.
- Afin de dénoncer une infraction ou une situation présentant un danger
L’article 434-11 du Code pénal prévoit une obligation de témoigner en faveur d’un innocent, l’article 434-1 du code pénal impose de dénoncer un crime « dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés ». Enfin l’article 434-3 du Code pénal prévoit une obligation d’informer les autorités judiciaires ou administratives des mauvais traitements ou d’atteinte sexuelles sur un mineur de 15 ans.
Il s’agit toutefois d’une faculté et non pas d’une obligation pour les personnes tenues au secret professionnel.
Celles-ci peuvent décider de rompre le secret dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal, qui dispose :
« L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. ».
B. L’obligation de révéler le secret
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier de public ou fonctionnaire, qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en informer le Procureur de la République.
Une obligation similaire est faites aux personnes qui « réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux », qui sont « tenues de déclarer au Procureur de la République les opérations portant sur des sommes qu’elles savent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisation criminelles » (article L. 561-1 du Code monétaire et financier).
Le secret professionnel et notamment le secret bancaire ne peut être opposé aux OPJ ou au Procureur de la République pendant l’enquête (Crim., 27 avr. 1994). Il peut néanmoins être opposé au juge civil (Com., 13 juin 1995).
Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire de violation du secret professionnel ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.