Vous êtes mis en cause ou victime dans une affaire de viol ? Consultez un avocat.
Le Code pénal prévoit que certaines infractions puissent être aggravées par différentes circonstances. C’est le cas pour le viol qui peut être aggravé par des circonstances expressément prévues par le code pénal.
Définition du viol aggravé
Le viol est un crime définit à l’article 222-23 du code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ».
Un viol dit « aggravé » est un viol auquel s’ajoute une des circonstance aggravante prévue par le Code pénal [1].
Pour caractériser un viol aggravé il faut donc :
– caractériser l’élément matériel du viol (un acte de pénétration sexuelle et l’emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise) ;
– caractériser l’élément moral du viol (la volonté d’imposer cet acte à une victime qui n’y consent pas) ;
– caractériser une circonstance aggravante.
Les circonstances aggravantes du viol
A. Les causes d’aggravation [2]
L’article 222-24 du Code pénal liste les différentes causes d’aggravation du viol :
– Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Cette circonstance aggravante suppose l’existence de séquelles irréversibles. Ainsi, la seule incapacité permanente n’est pas admise comme cause d’aggravation [3].
A titre d’illustration, constitue une mutilation permanente : l’arrachement du pavillon d’une oreille [4] ou encore l’ablation du clitoris [5].
– Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.
Cette circonstance aggravante est retenue en jurisprudence dès lors que la victime est âgée de moins de 15 ans, peu importe qu’il soit établi ou non que l’auteur des faits avait eu connaissance de cette minorité [6].
– Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.
A ainsi pu être retenu comme viol aggravé commis sur une personne vulnérable : le viol d’une jeune arriérée mentale de 16 ans [7] ; le viol d’une femme en état d’ivresse [8] ou encore le viol d’une femme hémiplégique [9].
– Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur.
Crée récemment par la loi du 3 août 2018, cette circonstance aggravante a pour but de prendre en considération la notion du vulnérabilité économique.
– Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Par exemple : sont aggravés les viols commis par les ascendants, c’est-à-dire par les parents ou les grands-parents [10]. Cette circonstance aggravante nécessite la démonstration de l’existence d’un lien de filiation entre l’auteur du viol et la victime.
L’autorité de fait peut être celle du concubin de la mère [11], celle de l’oncle [12] ou encore celle du fils de la nourrice chez laquelle un enfant est gardé [13] voire celle d’un instituteur [14].
– Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Il s’agit de l’exemple du médecin abusant d’une femme dans le cadre d’une consultation médiale [15] ou encore de l’exemple du policier qui convoque une jeune fille étrangère après la fermeture du commissariat sous le prétexte fallacieux de compléter sa demande de naturalisation, dépose son arme de service à portée de main et lui impose une relation sexuelle [16].
– Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Cette circonstance peut être retenue même si l’identité d’un des participants est demeurée inconnue [17].
– Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme.
Pour que cette circonstance aggravante soit retenue il faut que l’arme ait été utilisée pour contraindre la victime à des relations sexuelles non consenties.
La jurisprudence a ainsi retenu comme des viols aggravés ceux accomplit sous la menace : d’un pistolet [18], d’un couteau [19] ou encore d’un cutter [20].
– Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.
Le but de cette circonstance aggravante est de lutter contre les réseaux pédophiles existants sur Internet. Ainsi, l’aggravation est retenue lorsque l’auteur du viol et sa victime ont été mis en contact via un réseau de communication électronique.
– Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
Illustrent cette circonstance aggravante : les viols successifs commis sur des patients d’un cabinet médical [21] ou encore les viols commis par un individu sur onze jeunes femmes en les droguant [22].
– Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La principale difficulté qui réside dans la caractérisation de cette circonstance aggravante est celle de la preuve en raison de la commission des faits dans le cercle familial et le lieu de vie.
– Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
L’existence de cette circonstance aggravante a pour but de punir l’usage de l’alcool ou des stupéfiants comme des désinhibiteurs avant le passage à l’acte criminel.
– Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Cette circonstance a été ajoutée par la loi n°2016-44 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
– Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.
Cette circonstance aggravante a été ajoutée par la loi du 3 août 2018. Aucune distinction n’est faite selon l’âge du mineur, la seule présence de ce dernier suffit à caractériser l’aggravation.
– Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Crée par la loi du 3 août 2018, cette circonstance aggravante a vocation à avoir un effet répressif préventif mais pose un problème de preuve. En effet, il est difficile d’établir que l’auteur ait fait ingérer une drogue à sa victime dans le but précis de perpétrer un viol.
B. La mort de la victime
La mort de la victime est une des causes d’aggravation du viol prévue par le Code pénal [23].
Cependant, il ne faut pas que la mort de la victime ait été spécialement voulue. En effet dans cette hypothèse, c’est la qualification de meurtre commis avec la circonstance aggravante de concomitance avec un autre crime qui s’appliquera [24].
C. Les actes de torture ou de barbarie
La commission d’actes de torture ou de barbarie prévu par l’article 222-26 du Code pénal est également une autre cause d’aggravation du viol.
La caractérisation de celle-ci nécessite des actes d’un certain niveau de gravité.
En effet, « les tortures ou actes de barbarie supposent la démonstration d’un élément matériel consistant dans la commission d’un ou de plusieurs actes d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë, et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine » [25].
A titre d’exemple, relèvent de la torture ou de l’acte de barbarie :
– le fait d’imposer un accouplement avec un chien à une femme non consentante [26] ;
– le fait de crever les yeux de la victime provoquant nécessairement « des douleurs et des souffrances aiguës et révèle chez l’auteur de ces actes, qui dépassent incontestablement les simples violences, une intention d’infliger à la victime un traitement inhumain et dégradant » [27] ;
– le fait d’imposer à une femme « des actes de sodomie, de pénétration vaginale et une fellation (…) en l’ayant frappée à de multiples reprises, menacée avec une arme, bâillonnée et entravée à l’aide de rubans adhésifs et de menottes, en ayant enfoncé de force une bouteille dans sa bouche, en lui ayant fait inhaler de l’acide et en ayant utilisé un pique-bœuf électrique au niveau de son sexe » [28].
Peine encourue
Le viol simple fait encourir à son auteur une peine de 15 de réclusion criminelle [29].
Le viol aggravé par l’une des causes figurant sur la liste de l’article 225-24 du code pénal est puni d’une peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Le viol ayant entraîné la mort de la victime est puni de 30 ans de réclusion criminelle [30].
Le viol précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture et/ou de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité [31].
Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste.
Vous êtes mis en cause ou victime dans une affaire de viol ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.