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La libération conditionnelle est une décision juridictionnelle accordant un mode d’aménagement de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Elle permet à un condamné ayant purgé une partie de sa peine (appelée « temps d’épreuve ») d’être libéré par anticipation sous la condition de respecter certaines obligations pendant le délai de liberté conditionnelle.
Cette possibilité est encadrée par les articles 729 à 733 du Code de procédure pénale.
Cette demande doit respecter des conditions de fond et de forme afin d’être admise par la juridiction compétente (I) qui rendra une décision pouvant être assortie de certaines conditions et/ou mesures (II).
La demande de libération conditionnelle
Afin d’envisager une demande de libération conditionnelle, il est nécessaire de vérifier que les conditions de fond sont réunies (A) avant d’envoyer une requête à la juridiction compétente (B).
A) Le comportement du condamné et la peine.
i) Le comportement.
L’article 729 du Code de procédure pénale dispose que pour prétendre à la libération conditionnelle, le condamné doit présenter des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Il doit également justifier :
– soit de sa participation essentielle à la vie de famille,
– soit de la nécessité de suivre un traitement médical,
– soit des efforts pour indemniser les victimes,
– soit d’implication dans tout projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Toutefois, la personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, ne pourra se voir accorder de libération conditionnelle si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement proposé par le juge de l’application des peines, ou ne s’engage pas à suivre après sa libération, le traitement proposé.
ii) La peine.
Il doit également avoir exécuté une partie de sa peine (appelée « temps d’épreuve »).
Ce temps varie en fonction des distinctions opérées par la loi.
Ce temps est égal à la moitié de la peine prononcée mais ne peut dépasser 15 années ou en cas de récidive légale, 20 années.
Pour les condamnés à perpétuité ce temps est égal à 18 années, ou en cas de récidive légale, 22 années.
Pour les condamnées de plus de 70 ans, ces temps ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée.
Pour les condamnées ayant bénéficié d’une suspension de peine en raison d’un problème de santé engageant leur pronostic vital, ou pour incompatibilité de leur état de santé avec la détention si un an après cette suspension une nouvelle expertise établie le maintien de cette incompatibilité.
L’article 729 précise que ces dispositions ne sont applicables que sous réserve qu’une peine de sûreté n’a pas été prononcée en vertu de l’article 123-32 du Code pénal.
Par ailleurs, la situation de chaque condamné doit être examinée une fois par an afin de déterminer s’il peut valablement être admis à une libération conditionnelle.
Il s’agit d’un contrôle administratif, s’appuyant sur un fichier tenu dans tous les établissements pénitentiaires.
Le greffe avise en temps utile le condamné lorsqu’il est admissible à la libération conditionnelle.
De même, pour chacun des condamnés relevant de l’article 723-19 du Code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile leur dossier, afin de déterminer notamment, s’ils peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle.
B) Les conditions de forme et la procédure.
i) Les conditions de forme.
Les juges ne sont pas tenus de répondre aux requêtes ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article D. 49-11 du Code de procédure pénal.
La demande doit être écrite et signée du condamné ou de son avocat. Elle est remise au greffe du juge de l’application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 148-7 du Code de procédure pénale.
Les demandes de libération conditionnelle sont irrecevables lorsqu’elles sont formulées alors qu’il n’a pas encore été statué par la juridiction d’application des peines du premier degré compétente sur une première demande ou que le délai d’irrecevabilité éventuellement arrêté par la chambre de l’application des peines après rejet d’une première demande n’est pas écoulé.
Les juridictions d’application des peines du premier degré peuvent néanmoins s’affranchir de ces irrecevabilités si elles l’estiment opportun.
ii) Les règles de compétence.
– La compétence matérielle
Le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de libération conditionnelle des condamnés dont la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à 10 ans ou dont la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans, quelle que soit la peine initialement prononcée sauf en cas de compétence exclusive du tribunal de l’application des peines.
Le tribunal de l’application des peines est compétent pour examiner les demandes de libération conditionnelle des condamnés dont la peine privative de liberté prononcée est supérieure à 10 ans d’emprisonnement ou perpétuelle ou dont le reliquat est supérieur à 3 ans. Il est également compétent pour statuer sur les demandes des condamnées à des peines plus légères sur renvoi du juge de l’application des peines.
Le tribunal de l’application des peines à également compétence exclusive pour statuer sur les demandes des condamnés soit à des peines de réclusion à perpétuité, soit d’emprisonnement ou de réclusion criminelle supérieure à 15 ans pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, soit d’emprisonnement ou de réclusion criminelle supérieure ou égale à 10 ans pour une infraction mentionnée à l’article 706-53-13 du Code de procédure pénale.
– La compétence territoriale
Le juge de l’application des peines territorialement compétent est le juge de la juridiction dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire où est écroué le condamné.
Si le condamné est libre, le juge de l’application des peines territorialement compétent est le juge de la juridiction dans le ressort duquel est situé la résidence habituelle du condamné. Si le condamné n’a pas de résidence en France, il s’agira du juge de l’application des peines dans le ressort duquel la juridiction de première instance à son siège.
La décision de libération conditionnelle
La décision de libération conditionnelle ne fait pas toujours suite à un débat contradictoire et peut comporter un certain nombre d’obligations et mesures (A). Elle est susceptible de recours et de révocation (B).
A) La décision.
La décision statuant sur un placement en liberté conditionnelle est rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil. Il s’agit d’une décision motivée.
Toutefois, dans certains cas, la décision peut être prise sans débat contradictoire dans 4 hypothèses :
- Lorsque le juge de l’application des peines constate qu’une demande relevant de sa compétence ou de celle du tribunal de l’application des peines, est irrecevable.
- Lorsque le juge de l’application des peines fait droit à la demande de modification d’un aménagement de peine précédemment accordé.
- Lorsque le juge de l’application des peines relève, par une décision préparatoire à la décision au fond, un condamné de l’une des interdictions énumérées par l’article 712-22 du Code de procédure pénale, afin de permettre la mise en œuvre de la libération conditionnelle.
- Lorsque le juge de l’application des peines reçoit l’accord du ministère public et du condamné ou de son avocat.
En dehors de ces hypothèses, la décision est prise à l’issue d’un débat contradictoire à l’occasion duquel le condamné peut être assisté d’un avocat.
La libération conditionnelle peut être assortie de conditions ou mesures. Il peut s’agir notamment des obligations du sursis probatoire telles que l’obligation :
- De recevoir les visites du travailleur social
- De prévenir de ses changements d’emploi ou de résidence
- D’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation
- De suivre un traitement ou des soins
- De réparer le dommage causé
- De suivi socio-judiciaire en cas de condamnation pour une infraction pour laquelle il est encouru.
B) La remise en cause de la décision.
Le condamné, son conseil et le ministère public disposent d’un délai de dix jours pour faire appel du jugement.
En cas d’appel du condamné, le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de cinq jours.
Si aucun appel n’est interjeté, la décision pourra toujours être remise en cause plus tard.
En effet, en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, de non-respect des conditions ou mesures prises dans le cadre de la libération conditionnelle, la décision peut être révoquée. La juridiction compétente sera alors la chambre de l’application des peines.
Lorsqu’une ordonnance modifie les conditions de la libération conditionnelle, l’appel est porté devant le président de chambre de l’application des peines.
Dans l’hypothèse inverse, la libération est définitive et la peine est alors réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.
Vous souhaitez demander une libération conditionnelle ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.