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Définition du délit de dénonciation calomnieuse
La dénonciation calomnieuse peut prendre de nombreuses formes, dont entre autres :
- dénonciation de harcèlement moral ou sexuel par un salarié à son entreprise
- fausses accusations de viol, inceste, attouchements sexuels auprès de la police
- appels abusifs au 119 pour signaler des enfants maltraités ou abusés
Selon l’article 226-10 du Code pénal :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
L’article 226-11 dispose que lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé ».
La distinction entre la dénonciation calomnieuse, l’injure et la diffamation
Les infractions de dénonciation calomnieuse, d’injure et de diffamation sanctionnent toutes une atteinte à l’honneur.
L’injure et la diffamation sont des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
- La diffamation est l’expression d’une pensée construite. C’est le fait d’imputer à une personne déterminée des faits portant atteinte à son honneur, qu’ils soient vrais ou faux.
- L’injure est l’expression d’une pensée fruste, c’est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective qui ne comporte l’imputation d’aucun fait.
La dénonciation calomnieuse est une atteinte à l’honneur qui prend la forme particulière d’une dénonciation.
Elle peut aisément être distinguée de l’injure puisque, comme la diffamation, la dénonciation calomnieuse porte sur un fait alors que l’injure ne renferme l’imputation d’aucun fait.
La dénonciation calomnieuse se distingue ensuite de la diffamation :
- D’abord, la constitution de la diffamation est totalement indifférente au caractère vrai ou faux du fait imputé à la victime. A contrario, calomnier c’est imputer à une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas été commis ou qui n’existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge.
- En outre, la diffamation peut être adressée à toute personne alors que la dénonciation calomnieuse doit être faite à une personne qui doit pouvoir y donner suite.
Les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse
1 Le fait dénoncé.
1.1. Un fait sanctionnable.
Ne peut être réprimée au titre de l’article 226-10 du code pénal que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires (Crim., 14 décembre 2016 ; Crim., 17 mai 1994).
Tel est par exemple le cas de l’envoi par un avocat d’une lettre au bâtonnier de l’Ordre dans laquelle il dénonce la production d’un faux dans un litige l’opposant à un confrère, ces faits pouvant justifier des poursuites disciplinaires et/ou pénales et le bâtonnier étant une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (Crim., 18 sept. 2012).
1.2. La fausseté du fait dénoncé.
L’auteur de la dénonciation calomnieuse doit dénoncer un fait mensonger. A défaut de caractère mensonger de la dénonciation, l’infraction ne sera pas constituée.
Le fait dénoncé peut être totalement ou partiellement inexact.
S’agissant des modalités d’appréciation de la fausseté des faits par le juge, l’article 226-10 distingue deux cas :
- S’il existe une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non lieu qui déclare que le fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée, le juge saisi des poursuites contre le dénonciateur n’a aucune marge de manœuvre : l’infraction de dénonciation calomnieuse est nécessairement constituée (al. 2). A contrario, aucune poursuite pour dénonciation calomnieuse ne peut être exercée lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une condamnation pénale passée en force de chose jugée (Crim., 22 janvier 2002).
- Dans les autres hypothèses, le juge apprécie la pertinence des accusations portées par le dénonciateur (al. 3). Ainsi, si les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d’autres motifs que l’absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée, le juge retrouve son pouvoir d’appréciation souveraine de la fausseté du fait dénoncé (Crim., 11 juillet 2007). Il en va de même lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite (Crim., 12 octobre 2010).
1.3. La forme de la déclaration.
La déclaration doit prendre la forme d’une dénonciation spontanée.
N’est pas spontanée la dénonciation opérée par le commandant d’un centre d’incendie et de secours qui n’a fait qu’informer son supérieur hiérarchique de la commission, dans l’enceinte du centre, d’une infraction qu’il avait le devoir de porter à sa connaissance (Crim., 8 novembre 2005).
Il en est de même pour un policier qui porte à la connaissance de son supérieur hiérarchique un incident dont il avait le devoir de l’informer (Crim., 3 mai 2000).
N’est pas davantage spontanée la dénonciation faite par un prévenu ou un accusé si elle se rattache étroitement à sa défense (Crim., 3 mai 2000).
Celui qui dénonce doit avoir pris l’initiative de porter devant les autorités des accusations mensongères contre un tiers. Ne sont donc pas spontanées les déclarations recueillies par des gendarmes dans le cadre d’une enquête préliminaire (Crim., 16 juin 1988).
2. Le destinataire de la dénonciation.
Il résulte de l’article 226-10 du Code pénal que l’infraction n’est constituée que si la dénonciation a été adressée :
- soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire ;
- soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente : délégué syndical (Crim., 29 novembre 2016), commissaire aux comptes (Crim., 26 mai 2010), président d’un tribunal de commerce (Crim., 26 juin 2007), médecin et assistante sociale (Crim., 22 octobre 2002).
- soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.
L’infraction sera caractérisée même si l’autorité saisie de la dénonciation n’y a pas donné suite ou n’a pas saisi l’autorité compétente (Crim., 29 novembre 2016).
3. La victime de la dénonciation.
La victime de la dénonciation doit être une personne déterminée.
Il n’est pas nécessaire que la personne dénoncée ait été dénommée dès lors qu’elle est désignée en des termes équivalents permettant sa détermination (Crim., 22 mai 1959).
Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale, puisqu’une personne morale peut faire l’objet de poursuites pénales et encourir des sanctions disciplinaires (V. par exemple, pour un organisme bancaire : Crim., 22 juin 1999).
4. L’élément moral de l’infraction.
La dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir tant la conscience de la fausseté des faits dénoncés que la conscience d’exposer la victime à un risque de sanction par cette révélation.
La simple constatation du fait que la dénonciation a été effectuée dans le but de nuire à la victime ne suffit pas à qualifier la mauvaise foi (Crim., 11 octobre 1983).
La prescription du délit de dénonciation calomnieuse
Le délai de prescription (c’est-à-dire le délai pour agir en justice) est de six ans.
La dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée : la prescription de l’action publique court le jour où la dénonciation parvient à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente (Crim., 17 oct. 2006).
Toutefois, il résulte de l’article 226-11 que la prescription de l’action publique est suspendue par l’exercice effectif des poursuites pénales ou disciplinaires relatives au fait dénoncé, et ce jusqu’à la décision mettant définitivement fin à la procédure.
Le tribunal territorialement compétent
Sont territorialement compétents le tribunal du lieu de commission des faits ou le tribunal du lieu de résidence du prévenu.
La dénonciation calomnieuse est commise au lieu du siège de l’autorité qui a reçu l’écrit incriminé et qui a compétence pour y donner suite (Crim., 10 mai 1983 ; Crim., 4 juillet 1974).
La répression du délit de dénonciation calomnieuse
La peine encourue pour le délit de dénonciation calomnieuse est prévue à l’article 226-10 du Code pénal. Elle est de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
La tentative de l’infraction n’est pas punissable.
Des peines complémentaires sont prévues, telles que l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’interdiction d’exercer les droits civiques, civils et de famille (article 226-31 du Code pénal).
Vous êtes victime ou mis en cause dans une affaire de dénonciation calomnieuse ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme de en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.