La banqueroute ou faillite frauduleuse

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Définition du délit de banqueroute ou faillite frauduleuse

L’article L. 654-2 du Code de commerce dispose que :

« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :

 1o Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

 2o Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

 3o Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

 4o Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

 5o Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales. »

A. La qualité de l’auteur de l’infraction

Selon l’article L654-1 du code de commerce, l’auteur de banqueroute ne peut être poursuivi que s’il a l’une des qualités listées à l’article L. 654 du Code de commerce :

– commerçant, artisan ou agriculteur, toute personne exerçant une profession libérale ;

– dirigeant ou liquidateur direct ou indirect, en droit ou en fait, d’une personne morale de droit privé ;

– représentant permanent de personnes morales de droit privé ou dirigeant de personne morale de droit privé.

B. L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit avoir été ouverte devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance au moment des faits.

Concernant la date de cessation de paiement, le juge répressif n’est pas tenu par la date fixée par le tribunal de commerce (Crim., 18 novembre 1991).

Elément matériel

L’article L654-2 du code de commerce incrimine cinq types d’agissement conduisant à une situation de banqueroute.

A. Le recours à des moyens ruineux

Selon la jurisprudence, un taux d’endettement excessif générant des frais trop importants pour l’entreprise constitue un moyen ruineux (Crim., 12 mars 1998). De même, le mécanisme de la cavalerie, qui consiste en l’accumulation de prêts et d’opérations, est un moyen ruineux (Paris, 26 mai 1993).

A contrario, l’utilisation de fonds pour un usage autre que celui auxquels ils étaient destinés ne constitue pas un emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (Crim., 16 juin 1999).

B. Le détournement ou la dissimulation de l’actif

Le détournement ou la dissimulation d’actifs se définissent comme la dissipation volontaire d’éléments de patrimoine de la personne morale, en état de cessation de paiement, par l’une des personnes visées par l’article L. 654-1 (Crim., 5 juin 1989).

La jurisprudence a ensuite élargi le détournement ou la dissimulation à tout acte de disposition volontaire sur le patrimoine de la personne morale après la cessation de paiement, c’est-à-dire portant préjudice aux droits du créancier (Crim., 11 mai 1995).

Est constitutif du détournement la poursuite de l’activité de la société, avec une partie des salariés et le véhicule de la société et la perception des règlements des clients (Crim., 5 août 1998).

C. L’augmentation frauduleuse du passif du débiteur

Il s’agit pour le débiteur d’organiser son insolvabilité en augmentant son passif.

D. La tenue d’une comptabilité fictive ou incomplète

Le fait de s’abstenir de procéder à l’enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, constitue le délit de banqueroute (Crim., 6 déc. 1993).

Le délit est constitué y compris s’il s’agit d’une comptabilité fictive ou incomplète concernant des exercices antérieurs à la date de cessation de paiement (Crim., 17 nov. 2004).

Elément moral

En cas de recours à des moyens ruineux, le prévenu doit non seulement avoir conscience d’avoir sciemment organisé la banqueroute de la personne morale, mais également avoir eu recours à ces moyens pour éviter ou retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Répression

La tentative de banqueroute n’est pas réprimée (Crim., 7 avr. 1998). L’abus de bien sociaux et la banqueroute étant exclusif l’un de l’autre, la qualification de banqueroute sera retenue pour les faits postérieurs à la date de cessation de paiement (Crim., 27 oct. 1999).

L’article L. 654-3 du Code de commerce prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Si l’auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant, un prestataire d’investissement, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Les personnes physiques coupables de banqueroute encourent également, à titre de peine complémentaire, l’interdiction des droits civiques et de famille, l’interdiction d’exercer certaines professions en lien avec celle dans le cadre duquel l’infraction a été commise, l’exclusion des marchés publics pendant maximum 5 ans, l’interdiction pour la même période d’émettre des chèques.

Les personnes morales coupables de banqueroute encourent une amende dont le montant est le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, ainsi que des peines complémentaires (dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle, placement sous surveillance judiciaire, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés financiers, l’interdiction de recevoir des aides publiques).

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