Vous êtes victime dans une affaire de violences gynécologiques ? Consultez un avocat : Cabinet Avi Bitton – 01 46 47 68 42 – avocat@avibitton.com
Les violences obstétricales et gynécologiques (« VOG ») peuvent prendre diverses formes, allant de paroles (avances à caractère sexuel…) jusqu’à des faits de viols (pénétration sexuelle imposée sans objet thérapeutique).
Ces violences ne sont pas toujours facilement identifiables par les femmes qui en sont victimes, qui ont parfois des difficultés à différencier ce qui s’inscrit dans une simple démarche médicale de soins et/ou de conseils et ce qui, au contraire, relèverait d’un délit pénal.
Face à la déferlante de dénonciations de V.O.G sur les réseaux sociaux (le hashtag « #PayeTonUtérus » avait rassemblé, en 24 heures, près de 7.000 témoignages sur Twitter en 2014), le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes s’était saisi de cette problématique et avait rendu, le 29 juin 2018, un rapport concernant les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical.
Alors que certains pays d’Amérique latine ont inscrit dans leur législation le terme de « violences obstétricales et gynécologiques » et que certains pays anglo-saxons en reconnaissent la portée, le législateur français ne s’est, pour l’heure, pas saisi de ce sujet, et semble privilégier l’application du droit pénal commun, notamment sur le fondement du délit d’agression sexuelle et du crime de viol.
Dans son rapport de 2018, le Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes définit les violences obstétricales et gynécologiques comme étant les « actes sexistes les plus graves qui peuvent se produire dans le cadre d’un suivi ».
Quelles sont les actions envisageables en cas de violences obstétricales et gynécologiques subies ?
La procédure pénale
Certaines des violences gynécologiques et obstétricales peuvent recevoir une qualification pénale : outrages sexistes, harcèlements sexuels, agressions sexuelles, viols.
En résumé :
le harcèlement sexuel est constitué par des propos à caractère sexuel, tels que des avances ;
l’agression sexuelle consiste en un contact physique à caractère sexuel, non-consenti, sans pénétration (par exemple une caresse du sexe) ;
le viol est une pénétration sexuelle imposée, qu’elle soit digitale ou pénienne.
En cas de caractérisation de ces infractions, les magistrats ne manqueront pas de retenir la circonstance aggravante, lorsque cela est prévu par les textes, d’avoir été commise par une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, ou d’avoir été commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité était connue de son auteur.
Compte tenu de la difficulté à établir la preuve de ces abus, il est fortement recommandé de prendre attache avec un avocat avant le dépôt de plainte.
S’agissant de violences commises dans un cadre spécifique, normalement dédié aux soins, la question essentielle qui se posera pour le juge pénal sera de déterminer si l’acte était nécessaire, commandé par l’urgence du soin et si le patient avait exprimé son consentement à l’acte.
En cas de défaut de l’un de ces trois critères, la condamnation pénale est encourue.
La question délicate de la preuve de l’intention se posera, pour le professionnel de santé, d’imposer un acte auquel la patiente n’a pas consenti.
Cette appréciation relèvera nécessairement du cas par cas, mais le nombre important de plaignantes accusant un même praticien et dénonçant des faits similaires pourra souvent emporter la conviction des juges.
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La procédure disciplinaire : la saisine de l’ordre des médecins
L’article L4121-2 du Code de la Santé Publique énonce les règles déontologiques s’imposant aux médecins dans le cadre de leur pratique professionnelle dont le contrôle échoit à l’Ordre des médecins.
Toute patiente a la possibilité de saisir le Conseil de l’Ordre des médecins d’une plainte à l’encontre d’un médecin qui n’aurait pas respecté ses obligations déontologiques et notamment les principes essentiels de moralité, probité, compétence et dévouement.
Si à l’issue de la phase amiable la plainte est maintenue, l’affaire sera ensuite examinée par la chambre disciplinaire de première instance départementale de l’Ordre des médecins.
Il n’existe pas de statistiques afférentes aux saisines des instances disciplinaires de l’ordre des médecins pour des violences obstétricales et gynécologiques. Néanmoins, les rapports annuels d’activité recensent les motifs de saisine des instances disciplinaires et évoquent la question du comportement inapproprié (en distinguant ceux ayant une connotation sexuelle et les autres) du médecin vis–vis de son patient.
Pour exemple, le rapport annuel de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins de 2018 mentionne l’existence, sur l’année écoulée, de 37 plaintes disciplinaires afférentes à un comportement inapproprié ayant une connotation sexuelle du médecin envers le (ou la) patient(e). Sur ces 37 plaintes, 17 n’ont donné lieu à aucune sanction, et sur les 20 condamnations, 6 ont donné lieu à une radiation du tableau de l’Ordre des médecins.