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Le terme de violences conjugales n’est pas inscrit en tant que tel dans le Code pénal. Les violences conjugales peuvent en effet prendre de nombreuses formes, dont les plus courantes sont les violences (physiques et psychologiques), les menaces, le harcèlement moral, le viol entre époux, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l’homicide volontaire (meurtre et assassinat).
Afin de prendre en compte la spécificité du contexte ayant conduit à ces infractions, la qualité de l’auteur, conjoint, concubin, lié par un pacte civil de solidarité ou époux de la victime, est une circonstance aggravante, prévue par l’article 132-80 et par les textes d’incrimination.
Les menaces
L’article 222-17 du Code pénal dispose :
« la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende s’il s’agit de menaces de mort. »
Afin que l’infraction soit constituée, la menace doit être réitérée.
Toutefois, la jurisprudence retient qu’aucun délai pour la réitération n’est précisé. La réitération des menaces peut donc avoir lieu dans une seule et même unité de temps et de lieu.
Concernant l’élément moral, il est indifférent que l’auteur ait souhaité ou non mettre sa menace à exécution. Selon la jurisprudence, il suffit que l’auteur « l’ait sciemment prononcé, en se rendant compte de sa portée ».
Le législateur n’a pas prévu de circonstance aggravante pour ce délit lorsque les menaces sont proférées par l’époux, le concubin, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civile de solidarité.
Le harcèlement moral
L’article 222-33-2-1 du Code pénal dispose :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Afin d’être poursuivi, l’auteur de ce délit doit nécessairement avoir la qualité de conjoint ou d’ancien conjoint, de concubin ou d’ancien concubin de la victime, ou de partenaire ou d’ancien partenaire pacsé avec la victime.
L’élément matériel de l’infraction est constitué par des propos ou des comportements. Ces propos ou comportement doivent avoir pour effet ou objet une dégradation des conditions de vie. Cette dégradation se traduit par une altération de la santé mentale ou physique de la victime. Les peines, comme en matière de violence, sont définies en fonction des conséquences des violences.
Concernant l’élément moral, il faut effectuer une distinction entre les propos et comportement ayant pour effet et ceux ayant pour objet de dégrader les conditions de vie. Dans le premier cas, est exigée la conscience de harceler. Dans le second cas, est exigée en plus de la conscience de harceler la volonté de dégrader des conditions de vie.
Les violences
Plusieurs articles du Code pénal régissent la répression des violences, en fonction de la gravité du résultat atteint par l’auteur, mesurée en jour d’incapacité temporaire de travail.
L’article 222-14-3 prévoit que les violences peuvent être réprimées quelque soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.
Selon la jurisprudence, les violences consistent en un acte positif, excluant toute omission.
Les violences peuvent être constituée en l’absence d’atteinte physique, lorsqu’elles causent un choc émotif.
L’élément moral est constitué dès lors que l’auteur avait la volonté d’exercer des violences sur la victime, sans pouvoir mesurer les conséquences de ces actes.
A. Les violences n’ayant pas entraîné d’ITT ou une ITT inférieure à 8 jours.
L’article 222-13 du Code pénal dispose que les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant pas entraîné d’ITT sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS de la victime, ou lorsque l’auteur est en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants, ou afin d’empêcher la victime de dénoncer les faits, de porter plainte, en raison de sa plainte.
Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise dans deux circonstances aggravantes. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsqu’elle est commise dans trois circonstances aggravantes.
L’article 222-14 4° du Code pénal prévoit également une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende en cas de violences habituelles commises par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS, lorsque ces violences n’ont pas entraîné d’ITT ou une ITT inférieure ou égale à 8 jours.
B. Les violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
L’article 222-12 prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque des violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ont été commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime lié à elle par un PACS, ou lorsque l’auteur était sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, ou pour empêcher la victime de déposer plainte.
Lorsque l’infraction est commise dans deux circonstances aggravantes, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende, 10 ans et 150.000 euros d’amende lorsque trois circonstances aggravantes sont retenues.
L’article 222-14 3° du Code pénal prévoit également une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende en cas de violences habituelles commises par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS, lorsque ces violences ont entraîné une ITT supérieure à 8 jours.
C. Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
L’article 222-10 du Code pénal prévoit une peine de 15 ans de réclusion criminelle lorsque les violences ont entraîné une infirmité permanente et ont été commises sur une victime pour l’empêcher de porter plainte, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime.
L’article 222-14 2° du Code pénal prévoit également une peine de 20 ans de réclusion criminelle en cas de violences habituelles commises par le conjoint, le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un PACS, lorsque ces violences ont entraîné une infirmité permanente.
D. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L’article 222-8 du Code pénal prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle en cas de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsqu’elles sont commises sur une victime pour l’empêcher de porter plainte, par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime.
L’article 222-14-1 du Code pénal prévoit une peine de 30 ans de réclusion criminelle lorsque ce sont des violences habituelle commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime qui ont conduit à la mort non-intentionnelle de celle-ci.
Le viol entre époux
L’article 222-23 du Code pénal dispose :
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
L’article 222-22 du Code pénal précise :
« constitue un agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. »
L’article 222-24 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes au fait de viol, qui portent la peine à 20 ans de réclusion criminelle.
Parmi ces circonstances, le fait que l’auteur soit le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un PACS, l’état d’ivresse manifeste ou l’état d’emprise manifeste de produits stupéfiants de l’auteur, la présence d’un mineur au moment des faits.
L’élément matériel du viol se caractérise par un acte de pénétration sexuelle. Il peut s’agir indifféremment d’une pénétration pénienne vaginale, pénienne anale, d’une fellation, d’une sodomie ou de l’introduction dans le sexe ou l’anus de corps étrangers.
Par ailleurs, le viol doit être commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La violence, la contrainte et la menace peuvent être physiques ou morales.
Le délai de prescription de l’action publique est de 20 ans à compter des faits.
L’homicide volontaire
L’article 221-1 du Code pénal dispose :
« Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
L’article 221-3 dispose :
« Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »
L’article 221-4 dispose :
« Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis :
(…)
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ».
Concernant l’élément matériel, le meurtre ne peut être le résultat d’une abstention. L’auteur doit commettre un acte positif, qui peut être des coups ou un étranglement. L’empoisonnement est en revanche incriminé par un autre texte. Le meurtre doit également avoir pour résultat la mort de la victime. Un lien de causalité doit être établi entre les violences commises par l’auteur et le décès de la victime.
Concernant l’élément moral, l’auteur doit avoir eu conscience de violer la loi mais surtout d’avoir été animé par l’animus necandi, la volonté de donner la mort. C’est cet élément qui distingue l’homicide volontaire (meurtre ou assassinat) des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
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