Vous êtes mis en cause dans une affaire de blanchiment ? Consultez un avocat.
Définition du blanchiment
L’article 324-1 du Code pénal dispose :
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. »
Sont également incriminés le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants et le blanchiment du produit du proxénétisme.
L’article 324-1-1 du Code pénal précise :
« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
L’article 324-1 du Code pénal distingue deux types de blanchiment :
– la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus ;
– le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’une infraction.
La justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus
A. L’existence d’une première infraction principale.
L’auteur du blanchiment doit avoir aidé l’auteur d’un crime ou d’un délit à justifier de l’origine des biens ou des revenus. Le blanchiment nécessite donc l’existence d’une première infraction, grâce à laquelle un premier auteur a obtenu des biens ou des revenus.
Comme en matière de recel, l’auteur de la première infraction n’a pas à être poursuivi ou condamné pour que l’auteur du blanchiment puisse être poursuivi. Toutefois, la preuve de l’origine infractionnelle des biens ou des revenus doit être apportée pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’auteur du blanchiment.
B. Elément matériel.
L’auteur du blanchiment doit faciliter par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction, qui lui a procuré un profit direct ou indirect.
Ainsi, l’auteur de faux certificats de vente, d’attestations mensongères, de factures fictives, permettant la revente d’engins de travaux publics volés se rend coupable du délit de blanchiment.
C. Elément moral.
L’auteur du blanchiment doit avoir connaissance de l’origine délictueuse ou criminelle des biens ou des revenus.
La connaissance de l’origine frauduleuse des fonds ou des biens peut être établie par le biais d’un faisceau d’indices. Ainsi, la jurisprudence a retenu les relations familiales ou d’affaire entre l’auteur de la première infraction et l’auteur du blanchiment, la profession de l’auteur du blanchiment.
Le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’une infraction
Il s’agit pour l’auteur du blanchiment de placer ou dissimuler le produit d’une infraction ou de le réintégrer dans le circuit légal, afin de faire disparaître toute trace de son origine frauduleuse.
A. Elément matériel.
Contrairement à la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus, le concours ne porte que sur le produit d’un crime ou d’un délit.
L’article 324-1-1 du Code pénal établit une présomption selon laquelle les biens ou les revenus ont une origine frauduleuse dès lors que les opérations de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir pour autre justification que la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire des biens ou des revenus.
Apporte ainsi son concours à une opération de placement le conseiller financier qui effectue un placement à l’étranger de sommes confiées par son client et ayant pour origine une fraude fiscale.
Par ailleurs, la personne qui reçoit sur son compte bancaire des virements frauduleux et procède à des transferts de fonds vers des bénéficiaires en Russie, apporte son concours personnel actif, en connaissance de cause, à une opération de blanchiment, en tant qu’intermédiaire.
De même, le placement des sommes non-déclarées à l’administration fiscale sur un compte bancaire puis l’utilisation de ces fonds pour les dépenses courantes, l’achat de véhicules, la constitution du capital d’une société, sont constitutifs d’une opération de placement et de conversion du produit d’un délit de fraude fiscale.
B. Elément moral.
L’auteur du blanchiment doit avoir conscience qu’il apporte son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’une infraction.
Répression
A. Peines principales.
1. Peines applicables aux personnes physiques.
L’article 324-1 du Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 375.000 euros d’amende. L’article 324-2 du Code pénal prévoit qu’en cas de blanchiment commis de manière habituelle, en utilisant les facilitées procurées par une activité professionnelle ou s’il est commis en bande organisée, la peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende.
Par ailleurs, les peines d’amende peuvent être portées à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Lorsque la peine encourue pour l’infraction principale est supérieure à celle prévue pour le blanchiment, la répression du blanchiment est identique à celles des infractions dont l’auteur du blanchiment a eu connaissance.
La tentative de blanchiment et de blanchiment aggravé est réprimée par les mêmes peines que le blanchiment et le blanchiment aggravé.
2. Peines applicables aux personnes morales.
Les personnes morales coupables de blanchiment encourent une amende dont le montant est porté au quintuple de celle qui peut être prononcée à l’encontre des personnes physiques.
Les personnes morales encourent également les peines prévues à l’article 131-39 du Code pénal (dissolution, interdiction d’exercer des activités professionnelle, le placement sous surveillance judiciaire, l’exclusion des marchés financiers, l’affichage de la décision) et la confiscation de toute ou partie de leurs biens ou ceux dont elles ont la libre disposition.
B. Peines complémentaires.
Concernant les personnes physiques, l’article 324-7 prévoit les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l’Article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l’article 324-1, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser les cartes de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
5° L’annulation du permis de conduire avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
9° L’interdiction, suivant les modalités prévues aux Articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;
10° L’interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l’Article 131-31 ;
11° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
L’article 324-8 du Code pénal prévoit qu’une peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de l’étranger coupable de blanchiment ou de blanchiment aggravé. Cette interdiction peut être définitive ou pour une durée de 10 ans maximum.
Vous êtes mis en cause dans une affaire de blanchiment ? Prenez conseil auprès d’un avocat.
Revue de presse :
- Audition de Avi Bitton, Avocat, sur le projet de réforme en matière de crimes sexuels (vidéo), Assemblée nationale (Délégation aux droits des femmes), 19 décembre 2017.
- « Comptes 2012 du Barreau de Paris : la Cour de cassation confirme leur annulation », Dalloz Actualités, 6 octobre 2017.
- « Scandale au barreau de Paris – Avi Bitton : “Il faut que la justice enquête » (version PDF), Le Point, 25 septembre 2017.
- « Fraude fiscale : une première relaxe dans le dossier Falciani – Avi Bitton », Le Figaro, 31 mai 2017.
- « La petite affaire Bettencourt qui agite le Barreau de Paris », Nouvel Obs, 16 avril 2017.
- « Le crime de Maincy », émission ‘L’heure du crime’, RTL, 2 février 2017.
- « Sans mobile », reportage 7 à 8, TF1, 22 janvier 2017.
- « Assassinat de Marie : 20 ans de réclusion pour la mère – Avi Bitton Avocat », La République de Seine-et-Marne, 9 janvier 2017.
- « Une femme condamnée à 20 ans de prison pour l’assassinat de sa fille », L’Express, 9 janvier 2017.
- « Une mère accusée d’avoir étouffé sa fille devant les assises », Libération, 4 janvier 2017.
- Interview de Avi Bitton (audio), Radio France, 4 janvier 2017.
- « La maman accusée d’avoir tué sa fille passait passait pour une bonne mère », Le Parisien, 4 janvier 2017.
- « Une mère soupçonnée d’infanticide jugée aux assises », Le Point, 3 janvier 2017.
- « Le beau-père violeur condamné vingt ans après les faits », Le Parisien, 7 décembre 2016.
- « L’aide juridictionnelle pour les terroristes remise en cause ? » (vidéo), I-Télé, 23 novembre 2016.
- « Ils se battent pour que les terroristes remboursent leurs frais de défense », L’Express, 23 novembre 2016.
- « C’est quoi, encore, cette affaire Deschamps ? », So Foot, 17 avril 2016.
- « Sur la piste des millions du Bâtonnier », Canard enchaîné, 23 mars 2016.
- « Manuel de survie en situation de chantage », So Foot, 16 octobre 2015.
- « L’ancien pompier condamné à 8 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne », La République, 3 octobre 2015.
- « Huit ans de prison pour avoir tenté de tuer son ex », Le Parisien, 2 octobre 2015.
- Interview de Avi Bitton sur l’affaire Dominique Strauss-Kahn – Carlton de Lille, France 24 TV, 12 juin 2015.
- « Du rififi à l’Institut Curie », L’Express, 21 mai 2015.
- « Tempête au barreau de Paris autour des avocats commis d’office », L’Express, 10 avril 2015.
- « Un concert de punk annulé pour ‘incitation au viol’ », Le Monde, 26 mars 2015.
- « Can Paris or any other city really sue a TV station – even if it is Fox News? », The Guardian, 23 janvier 2015.
- « Des victimes de viol réclament un nouveau procès », L’Express, 3 mars 2014.
- « Exclusif. Affaire Dieudonné : des appels aux dons illégaux ? », Le Point, 5 janvier 2014.
- « L’inceste », interview BFM TV (journal 12-15), 28 janvier 2014.
- « Loi sur la prostitution : l’inquiétude des policiers », interview I-Télé (Galzi jusqu’à minuit), 4 décembre 2013.
- « Non-lieu pour DSK contre renvoi en correctionnelle : qui a raison dans l’affaire du Carlton ? », France TV Info, 8 août 2013.
- « Condamnation de la société J. par la Cour d’appel de Paris le 10 avril 2013 », Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT), 10 avril 2013.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, France Inter, 28 décembre 2012.
- Interview de Avi Bitton sur la condamnation de la Natixis pour discrimination raciale, I-Télé, 28 décembre 2012.
- « Natixis condamnée pour discrimination raciale envers un de ses cadres – Cabinet Avi Bitton », Le Monde, 27 décembre 2012.
- « Jean-Claude Biguine sous le coup d’une enquête pour abus de biens sociaux », Les Echos, 18 octobre 2012.
- « Vers la fin de la peine de mort ? », Debate, France 24 (anglais), interview de Me Avi Bitton sur l’abolition de la peine de mort dans le monde, 11 octobre 2012.
- « Les auto-entrepreneurs », interview de Me Avi Bitton sur le délit de travail dissimulé, L’écho des lois, La Chaîne Parlementaire – LCP, 13 octobre 2012.
- « Chronique hebdomadaire d’une violence quotidienne », Le Point, 7 septembre 2012.
- « Ruinée par un virement, elle assigne sa banque », Le Parisien, 14 juin 2012.
- « Harcèlement au travail », Aligre FM, 20 avril 2012.
- « Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’Hommes de Paris », site de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), 12 mars 2012.
- « Les avocats au secours des juges », Le Point, 20 février 2012.
- « DSK bientôt confronté à Tristane Banon », Le Figaro, 23 septembre 2011.
- « Affaire Anne Caudal : peut-on juger son assassin mort ? », Sud Radio, 30 août 2011.
- « Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le sida », Le Monde, 3 août 2011.
- « Attentat de Marrakech : le sort des victimes est entre les mains de la justice marocaine », L’Express, 30 juillet 2011.