Le proxénétisme : définition et sanctions


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L’article 225-5 du Code pénal apporte une définition du proxénétisme direct : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

D’un point de vue général, la prostitution, que l’on peut définir comme la fourniture de services sexuels contre rémunération, n’est pas interdite en France aux majeurs, le législateur considérant qu’elle relève de la liberté individuelle entre adultes consentants. Elle est donc tolérée par le législateur, qui ne la prohibe que pour les mineurs et dans ses manifestations extérieures comme le racolage, le proxénétisme, le recours du client à une personne mineure ou vulnérable, ou, plus récemment, par la répression du client pour l’achat d’acte sexuel. Le proxénétisme peut se définir comme l’exploitation, directe ou indirecte, de la prostitution d’autrui.

Proxénétisme par aide, assistance ou protection

Le fait d’apporter de l’aide et une protection à la prostitution, mais aussi la fourniture de locaux ou véhicules, constitue ce que l’on appelle un proxénétisme de soutien. Concernant l’aide, l’assistance et la protection de la prostitution, c’est la forme première du proxénétisme. Il peut s’agir d’actions directes, comme le fait que le souteneur soit présent sur les lieux et intervienne dans la fixation du tarif ou pour régler les différends avec des clients récalcitrants ou d’autres prostitués. Cela peut être aussi des actions indirectes, comme le fait de conduire une personne sur les lieux de prostitution ou de mettre son véhicule à la disposition d’une personne qui se prostitue.

Caractérise ainsi une aide à la prostitution, le fait pour une femme d’accueillir dans son véhicule, où elle-même se prostituait, une autre femme pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes (Crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.340).

Le délit est caractérisé alors même que l’aide, l’assistance ou la protection ne serait pas rétribué et que l’auteur n’en tirerait aucun profit. Il faut simplement constater une intervention active, en relation avec l’exercice de la prostitution, la personne assistée, aidée ou protégée devant bien entendu se livrer à la prostitution.

Proxénétisme par profit de la prostitution d’autrui

Est également incriminé le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution. Le délit peut être retenu contre toute personne qui bénéficie de la prostitution d’autrui, y compris l’entourage familial des personnes se livrant à la prostitution, comme les parents ou le mari (Crim., 4 juin 1980, Bull. crim. n° 174).

Il convient de préciser que la réception des subsides constitue une infraction lorsque la personne se livre habituellement à la prostitution, il s’agit donc d’une infraction d’habitude, contrairement au fait de tirer profit de la prostitution d’autrui ou d’en partager les produits qui sont des infractions instantanées consommées par un seul fait (Crim., 17 mars 2004, Bull. crim. n°72). 

Proxénétisme par incitation à la prostitution

L’article 225-5 du Code pénal incrimine aussi le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. Il s’agit d’une incrimination très large puisqu’elle ne requiert ni l’habitude, ni que le proxénète en tire profit, ni que la personne se soit effectivement prostituée (Crim., 5 mars 1953, Bull. crim., n° 80).

Constitue par exemple l’infraction de proxénétisme par incitation le fait d’embaucher, entraîner ou détourner trois jeunes femmes de la même nationalité en vue de la prostitution ou en ayant exercé sur elles une pression pour qu’elles se prostituent ou continuent à le faire et en ayant tiré profit de la prostitution d’autrui, partagé les produits ou reçu des subsides, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l’égard de personnes incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée sur le territoire national (Crim., 15 sept. 2010, n°09-88.780). De même, relève tous les éléments constitutifs du délit de tentative de livrer une personne à la prostitution l’arrêt qui constate que le prévenu a tenu une femme enfermée pendant quinze jours dans son appartement en vue de la contraindre à avoir, moyennant rémunération, des rapports sexuels avec d’autres hommes, et qui déclare que ces propositions se sont heurtées au refus de la femme (Crim., 22 janv. 1963, Bull. crim., n° 37).

Le proxénétisme par assimilation

L’article 225-6 du Code pénal assimile au proxénétisme :

  • Le fait de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui. Aucune condition de vénalité ou d’habitude ne sont requises. Toutefois, le délit n’est caractérisé que si la personne qui se livre à la prostitution exerce déjà cette activité au moment de l’entremise (Crim., 22 sept. 1999, n° 98-85.612). De plus, la personne qui fait office d’intermédiaire doit en avoir conscience.
  • Le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives. Cela concerne la remise de documents falsifiés ou encore des témoignages de complaisance. Il s’agit d’un délit intentionnel, il faut donc démontrer que celui qui a facilité la justification des ressources savait qu’il s’agissait d’un proxénète.
  • Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. Concrètement, la simple cohabitation avec une personne qui se prostitue ne relève pas de l’infraction de proxénétisme par assimilation. Cette cohabitation devient délictuelle à partir du moment où le tiers tire profit de la prostitution de la personne avec qui il est en relations habituelles quel que soit son lien de parenté ou d’alliance.
  • Le fait d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation des personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. Le législateur a mis en place des mesures destinées à assurer le reclassement des prostituées ou à venir en aide à celles qui pourraient le devenir. Le fait d’entraver ces actions est assimilé à du proxénétisme.

La répression du proxénétisme direct

Le proxénétisme direct (articles 225-5 et 225-6 du Code pénal) est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis :

  • À l’égard d’un mineur ;
  • À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
  • À l’égard de plusieurs personnes ;
  • À l’égard d’une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
  • Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l’ordre public ;
  • Par une personne porteuse d’une arme ;
  • Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique.

Le proxénétisme est puni :

  • De quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans ;
  • De vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en bande organisée ;
  • De la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d’amende lorsqu’il est commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie.

Le proxénétisme par fourniture de locaux

La loi appréhende ceux qui, tenanciers ou gérants de locaux, ouverts ou non au public, vont aider à la prostitution d’autrui, par le biais de l’article 225-10 du Code pénal. Cet article punit de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

  • D’exploiter un établissement de prostitution. La loi vise ici celui qui est propriétaire ou détenteur d’un tel établissement, mais également celui qui en assure la gestion, qui est investi d’un pouvoir d’administration, ou encore celui qui fournit des fonds nécessaires à l’achat ou l’exploitation de l’établissement.
  • De tolérer la prostitution ou le racolage. Sont visés ici ceux qui détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner ou finançant un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, d’accepter ou de tolérer habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution. Il s’agit d’une infraction d’habitude qui suppose la démonstration de plusieurs actes de prostitution ou de racolage (Crim., 25 mai 1949, Bull. crim. n°188). Par ailleurs, doit être démontrée la connaissance qu’avait l’auteur de la nature de l’activité des personnes qui se prostituent ou racolent dans son établissement (Crim. 23 mai 1950, Bull. crim., n° 252).
  • De mettre des locaux ou des véhicules non utilisés par le public à la disposition de personnes prostituées. Il faut, là aussi, que l’auteur ait connaissance du fait que les personnes vont se livrer à la prostitution dans les locaux ou véhicules non utilisés par le public qu’il met à leur disposition.

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